L'autorité parentale n'est pas reservée aux lesbiennes

. 9.11.09
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 J'ai appris hier soir sur le site du Monde la nouvelle suivante : 

La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 30 octobre, a donné à un couple séparé de femmes homosexuelles la délégation d'autorité parentale avec exercice partagé, au profit de celle qui n'avait pas porté leur enfant. Dans son arrêt, la cour d'appel "dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera ainsi partagée en Anne R et Emilie B pour tous les besoins de l'éducation de l'enfant".


Selon Anne B, animatrice de l'association de familles et de futur familles homoparentales "les enfants d'arc en ciel - l'asso", "Anne et Emilie sont le 2ème couple séparé en France à obtenir cette délégation, et le 1er à l'obtenir en appel" car le TGI d'Aix-en-Provence avait accordé une délégation d'autorité parentale à un couple de femmes le 10 septembre 2008. [source]

Curieux, j'ai recherché cette décision sur le net, vainement puisqu'elle ne semble pas encore avoir été publiée. 
Je suis donc retourné consulter l'article du Monde, et son faux jumeau du Point afin de consulter les extraits de l'arrêt et me faire une petite idée de sa motivation. 


C'est précisément à ce moment là que mon regard a été attiré par un commentaire aussi peu amène que pertinent.
Alors, j'ai pris le temps de lire la page "commentaire" de l'article ; et une fois encore j'ai compris pourquoi les grands journaux "cachent" leurs commentaires sur des pages distinctes.


Ne vous méprenez pas, je suis par principe un grand défenseur des commentaires sur le net, tout autant d'ailleurs que je suis heureux lorsque les vôtres viennent ponctuer ma prose.

Mais il me semble souvent que les pages de pure information ne se prêtent que très mal à l'analyse et sont plus propices à générer des réactions "à chaud" 
qui procèdent bien plus souvent de l'opinion que de la raison.


Sous l'article évoqué plus haut on pouvait lire les réactions traditionnelles sur l'homo-parentalité.

Celles-là ne intéressent pas. 
Et puis, l'amie Valérie est bien plus drôle, et douée que moi pour leur répondre.


Non, j'ai été frappé par le décalage entre mon analyse de la situation -celle d'un  individu qui pratique le droit de la famille tout au long de l'année- et celle du lecteur profane, qui montre par son commentaire qu'il n'a rien compris puisqu'on ne lui a rien expliqué.

C'est le cas de celle-ci par exemple :


Ou de ceux-là aussi : 



L'objet de cet article n'est pas de leur jeter la pierre ou de critiquer leur manque de connaissance juridique. 

Le fautif dans ce cas, ce n'est pas celui qui se trompe mais celui qui a mal expliqué.
Ce qui va suivre a donc vocation a éclairer leur réflexion de même que la votre.


Or le plus simple pour lever un malentendu il me semble que c'est encore de préciser quelques notions. 




  • Qu'est ce que l'autorité parentale ?
Pour le juriste, l'autorité parentale ce n'est pas simplement le fait de se fâcher tout rouge lorsque votre en ant de moins de treize ans veut sortir à point d'heure.

Non, c'est une notion inventée par un loi N°2002-303 du 4.03.2002 qui a introduit dans notre code civil un article 371-1 libellé en ces termes : 
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
 Mais à bien y regarder, la question posée au juge ici n'était pas de savoir si celle des deux femmes qui n'a pas porté l'enfant a bien la qualité de parent, :il ne s'agit pas d'un problème de filiation (qui en droit français ne peut être établie qu'à l'égard des pères et mère selon les articles 310 et suivants du code civil)


Non, la question qui était posée au juge c'était de savoir si l'ex compagne de la mère pouvait se voir accorder une délégation d'autorité parentale. 

  • Délégation de l'autorité parentale ?
Là encore, c'est le code civil, décidément bien utile, qui fournit la réponse en son article 376 issu lui aussi de la loi de 2002 évoquée supra. 


C'est lui qui impose le recours au juge en la matière en ce qu'il dispose :

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
La volonté de judiciariser la délégation d'autorité parentale ,vivement critiquée dans les commentaires qui précèdent, ne relève pas d'un caprice ou d'une revendication. 
Oui, il appartient à la justice de donner son avis en la matière : mieux elle est la seule à pouvoir le faire. 
En l'espèce, puisque les deux parties s'entendent c'est nécessairement sur le fondement de l'article 377 du code civil que le juge a été saisi. (oui... pour ceux qui suivent, il s'agit toujours de la loi du 4.03.2002) 
Selon le premier alinéa de ce texte : 
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En l'espèce, il était donc demandé à la Cour d'accorder une délégation  partielle d'autorité parentale à celle des deux parties qui n'est pas la mère en sa qualité de "tiers, proche digne de confiance"  ; demande à laquelle elle a estimé devoir faire droit.


Ceux qui s'inquiètent de la possibilité pour les beaux parents d'obtenir ce type de mesure peuvent donc dès à présent se rassurer : ils y ont tout autant droit.

  • Une "avancée" ? 
La solution est d'ailleurs tout a fait conforme au droit "positif" (lisez "en vigueur") pour avoir déjà été consacrée en des circonstances similaires par un arrêt rendu le 24.02.2006 par la 1° chambre civile de la cour de cassation dont voici "l'attendu de principe" : 
Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfant et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles. 



Il ne s'agit donc pas d'une solution inédite au regard de notre droit pas plus que d'une décision fondée sur l'homosexualité de l'un des "parents". 
Si le droit existe c'est aussi pour mettre de la raison là où les individus agissent sur le fondement de la passion, pour imposer, à la façon de Braque  ; "la règle qui corrige l'émotion"

Or, de ce point de vue la Cour d'Appel de Rennes a fait un bien meilleur travail que la plupart des articles qui en ont rendu compte.

De la dangerosité appliquée à l'etre humain

. 4.11.09
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Lu à l'instant chez europe 1 :

Le projet de loi "tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle" (...) a été adopté mercredi par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Une version largement amendée par le gouvernement et par des députés.
Demandé par la Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, un amendement a été adopté pour développer, après la fin de la peine, la prise de médicaments antihormonaux, un traitement plus communément appelé "castration chimique". Toute personne refusant de s'y soumettre ou l'interrompant, un fait qui devra être obligatoirement signalé par son médecin traitant, pourra être punie par un retour en prison. [source]
Je crois inutile de me lancer dès à présent dans un commentaire de ce texte sur le mode juridique. 
Il ne sera examiné en séance publique l'assemblée nationale qu'à partir du 17 novembre prochain, avant de passer par la case Sénat.
J'ai donc tout lieu de penser qu'il aura l'occasion de changer dans sa rédaction. 

A défaut de parler de la lettre, j'ai toutefois envie de vous écrire quelques mots sur ce que je pense de l'esprit de ce texte qui, à mon  sens, n'est qu'un nouvelle illustration du glissement dangereux dans lequel s'enferme notre droit pénal depuis quelques années. 

Cela fait bien longtemps que le droit pénal est utilisé en tant qu'instrument de protection de la société.
L'existence de peines privatives de liberté en est bien sùr l'illustration, il s'agit de punir autant que de prévenir la reitération de l'infraction.

Mais avec une mesure telle que la "castration chimique", on franchit incontestablement un pas.

Passons sur la question de l'efficacité de la mesure, elle est incertaine et  clairement mise en cause.

Passons encore sur le caratère juridiquement discutable de la mesure du point de vue du respect des droits fondamentaux, en ce qu'elle peut avoir de barabre.
Ce n'est pas simplement, mon avis ou celui de Monsieur Badinter ; c'est aussi celui du syndicat de la magistrature qui considère clairement que : 
La suggestion de Michèle Alliot-Marie pourrait prêter à la dérision si elle ne traduisait une conception caricaturale et abjecte du traitement de la délinquance sexuelle. La « réflexion » que propose d’engager le garde des Sceaux consiste rien moins qu’à évaluer l’opportunité de recourir à un traitement inhumain et dégradant dans une logique de « précaution ». [source]
Non. Parlons d'homme à homme... enfin ; d'un être humain à un autre. 

Que cherche t'on à faire avec ce genre de mesure ?

On ne nous parle plus de sanctionner, mais de prévenir le risque de reitération en se basant sur le critère d'une dangerosité supposée. 
Puis on  prétend pouvoir eradiquer cette dangerosité en supprimant les pulsions hormonales des criminels. 


[avouez que... sur le principe...]

J'ai envie de vous demander.
Etes vous de simples hormones ? 

Vos désirs qu'ils soient ou non sexuels, sont ils exclusivement chimiques ? 
Je ne crois pas. 

De meme, pensez-vous sérieusement qu'il soit légitime de porter physiquement atteitne  un individu à raison de ce qu'il pourrait faire ?
Sérieusement ?

Et ce n'est pas tout ; le projet de loi contient également :
"la création d'un nouveau fichier "destiné à faciliter et fiabiliser l'évaluation de la dangerosité d'une personne" [q ui]"à disposition des magistrats et des experts une base de données relative au passé et aux antécédents" de la personne concernée. [source]

Une fois encore, je crois fermement que le principe de précaution appliqué à la criminalité est un leurre.  
De même, je pense que la course à l'évaluation de la dangferosité d'un individu est un mirage. 
Car vouloir lister tous les individus qui présentent un risque pour autrui est une course sans fin.

Or, entrer ce jeu là, ce n'est certainement pas protéger la société.

Ou je fais rimer Couvre-Feu, Hortefeux et contre-feu

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Si vous me lisez à l'occasion vous me savez probablement friand des trouvailles législatives de Brice Hortefeux. 
Car il faut lui reconnaitre une imagination incontestable à défaut de précision ou de pertinence à notre Ministre de l'Intérieur. 
Mais, il me semble que je vais trop vite en besogne. 
Car vous n'avez peut être pas encore entendu parler de la proposition de "couvre-feu à destination des mineurs délinquants" qui fait pourtant grand bruit. (et rire aussi)

Son raisonnement cultive l'apparente logique qui distingue les sophismes :   

Lisez donc ; (les citations sont indifféremment tirées du Monde et du Figaro )

  • La  Majeure tout d'abord en forme d'incontestable lecture statistique :
  "La part des mineurs (dans la délinquance) a augmenté de près de 5% en un an, pour atteindre 18%", a assuré le ministre, en ajoutant que cette délinquance des mineurs était également " de plus en plus violente, avec l'apparition d'armes blanches et d'armes létales". Elle est par ailleurs "de plus en plus jeune et elle se féminise",
  • La Mineure ensuite sur le ton du raccourci hâtif où la raison et toute notion de causalité se sont déjà perdues en route :
"est-il normal qu'un mineur de 12 ou 13 ans qui a déjà commis des délits puisse se promener tout seul, à la nuit tombée ? Cela alimente les bandes, la violence et les trafics de drogue".
  • Ne reste plus qu'à Conclure
«Je suis de plus en plus partisan d'une mesure qui aurait le mérite de la simplicité, de la lisibilité et de l'efficacité: qu'un jeune de moins de 13 ans qui aurait déjà commis un acte de délinquance ait une interdiction de sortie nocturne s'il n'est pas accompagné»
L'effet est d'autant plus efficace que la mesure est en apparence frappée au sceau du bon sens populaire.

Car en fin de compte l'idée qu'un enfant de moins de treize ans doive être surveillé par ses parents à une heure tardive n'a -il me semble- rien d'un scandale.


Frédéric Lefevbre, à qui l'on peut toujours faire confiance pour en référer au dit "bon sens populaire" ne s'est d'ailleurs pas privé de déclarer que :
"Décider qu'un mineur de 12 ou 13 ans, déjà mis en cause dans une affaire de délinquance, soit protégé contre la mauvaise influence des voyous et interdit de sortir le soir, ce n'est que l'application de la simple logique" [source]
 Mais à bien y réfléchir, cela suffit-il pour justifier un couvre-feu ? 
Quand bien même ; à qui celui-ci pourrait-il précisément s'appliquer ? 
Et comment ? 
Brice Hortefeux, décidément en forme, a d'ores et déjà fourni des premiers éléments de réponse lorsqu'il a précisé que :

Si ce "couvre-feu" entrait en application, il s'agirait d'une mesure administrative, puisqu'il s'agirait de "permettre au préfet de décider de l'interdiction de sortie [du] mineur une fois la nuit tombée", a envisagé le ministre de l'intérieur. [source]

C'est à ce stade que le terreau fertile qu'est le cerveau bouillonnant de notre dynamique ministre se heurte au sol froid et dur de la réalité. 
Il ne s'agit pas de faire prononcer le couvre-feu par un juge lorsqu'il reconnait un mineur coupable d'une infraction, mais bien de faire décider, puis appliquer la mesure indépendamment de toute décision de justice par le préfet au titre de ses attributions en matière de police administrative, au nom de la prévention d'un trouble à l'ordre public. 

Faut-il entendre par là que l'on risque d'aboutir à des situations où des mineurs seront frappés par le couvre-feu avant toute condamnation, c'est à dire alors qu'ils sont encore présumés innocents ? 
Ce n'est pas impossible.



[Bouh ! Un autre enfant qui fait peur...]

Pour exemple, dans une autre matière qui relève de la police administrative (et puisque j'ai décidé de me mettre au droit des étrangers) je crois utile de vous préciser qu'en France "la plupart des arrêtés d’expulsion sont motivés par l’existence de condamnations pour infractions pénales graves 30 ou, avant toute condamnation, par la commission d’infractions pénales graves", ce que le Conseil constitutionnel a validé : décis. n° 80-127 DC (cf. Le contrôle de la situation des étrangers sur le sol français par H. Vlamynck)

L'autre grande difficulté réside dans les conditions d'application.
Souhaite t'en vraiment que nos enfants s'habituent à subir dès leur plus jeune age des contrôles d'identité sitôt la nuit tombée ?

Veut-on les "ficher" pour distinguer une fois pour toute ceux d'entre eux que l'on suppose "dangereux" ?

Les obstacles sont tels que nombre de voix s'élèvent pour mettre en doute la possibilité même de faire appliquer pareille mesure.
Après le fameux débat sur l'identité nationale qui ne trompe personne, en france comme à l'étranger en ce qu'il relève uniquement de la posture destinée à recentrer l'électorat de droite après des semaines de scandales, la proposition de Brice Hortefeux nous offre une fois encore un contre-feu efficace, rien de plus. 

Une fois encore, il s'agit avant tout de polariser l'opinion avec  une mesure incantatoire pour en "serrer les rangs".
Je ne vais pas m'en plaindre ; une droite qui s'assume c'est bon pour le débat démocratique. 

C'est toujours ca de pris.

Through the looking glass

. 3.11.09
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Le Carousel tourne, et mon regard s'éloigne,
Derrière la glace je crois qu'elle me regarde encore,
Je le sais, confusément, si obstinément,
Mes pensées vacillent, je me perds un peu plus.
Il est trop tard déja, je suis derrière la glace.

Dictature de l'émotion

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[remarque liminaire ; ce qui va suivre est un billet à troll]

Ce matin je ne pensais pas à devenir président de la République en me rasant.
Non, mais par un bizarre enchainement d'idée la voix d'un certain Procureur de la République m'est revenue en mémoire, avec le même force que lorsqu'il a prononcé cette phrase qui m'a mis hors de moi il y a déjà un an : 
"Une femme est morte, cela veut forcément dire qu'une faute a été commise, que quelqu'un est responsable" 
Je n'ai pas eu à attendre la relaxe des prévenus intervenue quelques jours plus tard pour saisir le non-sens que représente pareille affirmation. 
On ne peut pas se contenter de partir d'un résultat pour prétendre en expliquer la cause. 

C'est un non-sens logique ou pire ; une malhonnêteté intellectuelle.

Pourtant, c'est aussi une erreur humaine, presque instinctive que de céder à l'émotion qu'inspire la victime pour réclamer un "juste châtiment". 

Prenez mon ami pinkbOnO ce matin, 
il était indigné d'apprendre, par la Plume de France Info  que, des trois policiers renvoyés devant le Tribunal Correctionnel à la suite du tabassage en règle à coups de poing et de pied  du jeune Fouad au sortir de sa garde à vue  : 
  • Deux ont été reconnus coupables de "violence aggravée" et le dernier pour "faux en écriture".
  • Tous ont été condamnés à de la simple prison avec sursis. Et dans le cas des deux premiers, d’une interdiction d’exercer leur fonction pendant un an. 
Notez que sur le fond je suis d'accord avec sa position pleine de bon sens ; 
Mais je crois toutefois nécessaire de nuancer, ne serait-ce que parce que ca me dérange que la justice soit sans cesse taxée de laxisme ; 

Puis, il enchaine avec ca  


Et là, sans que cela entache le moins du monde le plaisir que j'ai à débattre avec lui, je ne suis plus d'accord.


S'agissant des violences, bien sùr,  le droit pénal distingue la faute en fonction du résultat obtenu.

Dans le cas qui nous occupe, si les violences avaient entrainé "une mutilation ou une infirmité permanente" le chef de prévention (i. e. le délit) aurait été différent, de même que la peine encourue.

La loi prévoit également, une circonstance aggravante dans le cas ou la violence a été commise par une personne dépositaire de l'autorité, comme en l'espèce. 
Pour autant, on ne doit jamais oublier cette notion fondamentale qu'est l'indiividualisation de la peine : on ne juge pas des "faits bruts" mais un individu, qui n'est pas réductible à quelques instants de sa vie.

Dans l'affaire des policiers, seule cette notion, peut expliquer l'apparente "clémence" dont à fait preuve le tribunal.





Vous me direz peut etre que ce joli principe est bien difficile à accepter pour les victimes.

Je vous répondrai alors que ce n'est pas si important. (oui, je vais me faire des amis)

La sanction pénale a vocation à punir l'auteur d'une faute, pas à servir d'exutoire à la victime dont le préjudice.

On ne le rappellera jamais assez, les dommages et interets, condamnations civiles ont seules vocation à réparer le dommage, là où la sanction pénale vise à sanctionner la faute tout en protegeant la société.

C'est précisément la raison pour laquelle, partir de la victime pour évaluer la sanction est une erreur. 
Car bien souvent, s'il fallait satisfaire la victime, et rendre coup pour coup l'auteur n'en finirait plus de payer. 


De meme qu'un individu n'est pas réductible à un seul de ses actes la justice ne peut pas être une dictature de l'émotion. 


A ce sujet... filez voir ce qu'on nous prépare pour nous "protéger"
On en reparle très vite.